T-5, r. 8 - Règlement sur l’exercice de la profession en société de technologue en imagerie médicale, de technologue en radio-oncologie ou de technologue en électrophysiologie médicale

Texte complet
1. Un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1°  les actions ou parts sociales de la société sont détenues par:
a)  des membres de l’Ordre;
b)  des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c)  le conjoint, des parents ou des alliés d’un membre de l’Ordre;
2°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des membres de l’Ordre;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
3°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des membres de l’Ordre, lesquels doivent constituer la majorité du quorum de tels conseils;
4°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est actionnaire avec droit de vote ou associé et est membre de l’Ordre;
5°  seul un membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein de la société est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un autre membre de l’Ordre.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat écrit constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 433-2009, a. 1.
1. Un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26), si les conditions suivantes sont respectées:
1°  les actions ou parts sociales de la société sont détenues par:
a)  des membres de l’Ordre;
b)  des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c)  le conjoint, des parents ou des alliés d’un membre de l’Ordre;
2°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des membres de l’Ordre;
b)  soit par des personnes morales, des fiducies ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions, aux parts sociales, aux titres de participation ou autres droits sont détenus à 100% par des membres de l’Ordre;
c)  soit à la fois par des personnes, fiducies ou entreprises visées aux sous-paragraphes a et b;
3°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée, sont en majorité des membres de l’Ordre, lesquels doivent constituer la majorité du quorum de tels conseils;
4°  le président du conseil d’administration de la société par actions ou, selon le cas, la personne qui exerce des fonctions similaires dans une société en nom collectif à responsabilité limitée est actionnaire avec droit de vote ou associé et est membre de l’Ordre;
5°  seul un membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein de la société est investi, par entente ou par procuration, de l’exercice du droit de vote se rattachant à une action ou à une part sociale détenue par un autre membre de l’Ordre.
Le membre de l’Ordre s’assure que les conditions énoncées au premier alinéa sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat écrit constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 433-2009, a. 1.